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obligation. Quoique soit la valeur de ces explications, elles
paraissent absolument admises. Seuls quelques auteurs ne
paraissent pas vouloir adhérer à ce système, et, même au cas
d'émancipation expresse, ils décident que la responsabilité des
parents est définitivement éteinte (i).
On admet généralement que les père et mère naturels sont
responsables des délits commis par leurs enfants mineurs. Cette
question ne saurait faire aucun doute. Les parents naturels ont
les mêmes devoirs moraux à l'égard de leurs enfants. Ils sont
également en faute de ne pas veiller à leur éducation. L'article
383 ne leur donne-t-il pas de moyens de contrainte à l'égard de
leurs enfants rebelles (2).
Examinons une dernière question : à qui, du père ou de la
mère, incombe la responsabilité ? L'article 1384 répond « au
père et, après son décès, h la mère » Toutefois l'on s'accorde à
ne pas appliquer strictement ce texte; on reconnaît que, du
vivant même du père, la mère peut être responsable. (3) La loi
a statué simplement de eo cjuod ple-
(1) Laurent. XX, no 558. — Toullier, XI, n» 277. Contrâ
T
Aubry et
Rau, IX par 447, p. 757. — Duranton, XIV, n» 715, p. 733. —. Massé
et Vergé, IV par 628, p. 22, note 3. — H arcade, V, art. 1384, II, p.
283. — Lot. Responsabilité du fait d'aulrui. Thèse, p. 159. —
Larombièrc, VII, art. 1384, n°4. — Chameau et Ilélie, I, p. 557. —
Laine, Droit criminel, a» 487.
(2) V. Aubiy et Rau, IV, § 447, p. 758. — Duranton, XIII, no 717.
— Zachariœ (éd. Massé et Vergé, IV, par 628, p. 22, note 2. — De-
molombe, XXXI, n"571. — Blanche, II, n» 377, p. 493."Comp. Rouen,
18 novembre 1878. Sir., 80, 2, 316. Dali., 80, 2, 38.
(3) V. Aubry et Rau, IV par 447, p. 758. — Vazeille, II, p. 427. —
Laurent, XX, no 554, p. 592. — Duranton, XIV, no 716, p. 734. -»|
Marcadé, V. art, 1384, II, p. 283. — Demolombe, XXXI, n°566.'-
Larombière, VII, art. 1384, n» 2.